contrat de vente internationale
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PRÉSENTATION
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contrat de vente
internationale, contrat de vente comportant un élément
d’extranéité (établi dans un contexte international).
Avec la mondialisation des
échanges commerciaux, on assiste à un développement exponentiel des opérations
internationales de vente et d’achat, à tel point que le contrat de vente
internationale est aujourd’hui l’opération juridique la plus développée du
commerce international. Or, contrairement à ce que l’on pourrait supposer, le contrat
de vente internationale suit un régime juridique spécifique, très différent de
celui du contrat de vente interne. Le droit français de la vente voit donc
coexister deux régimes juridiques parallèles pour le contrat de vente, selon
que celle-ci est interne ou internationale.
Pour distinguer un contrat
international de vente d’un contrat interne, une convention internationale,
signée à Vienne le 19 avril 1980, donne la définition suivante : la
vente de marchandises est internationale quand l’établissement du vendeur et
celui de l’acheteur sont situés dans des États différents. Le critère de
distinction est donc aisé à mettre en œuvre, et la dissociation des deux types
de vente ne pose ni difficultés théoriques ni difficultés pratiques.
Les complications se situent
plutôt dans la recherche du régime juridique de ce contrat de vente. Ce régime
juridique est, en effet, disséminé dans plusieurs conventions internationales,
qui parfois se chevauchent. Avant d’aborder le sujet du contrat de vente
internationale, il faut comprendre l’articulation des conventions
internationales applicables.
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LES CONVENTIONS SUR LE CONTRAT DE VENTE
INTERNATIONALE
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La réglementation internationale
de la vente s’opère par plusieurs techniques différentes : les conventions
les plus audacieuses qui, comme la convention de Vienne, tentent de bâtir un
régime uniforme de la vente internationale quel que soit le droit applicable ;
les obligations qui se contentent de déterminer la loi applicable au contrat de
vente pour toutes les questions non tranchées par le droit uniforme. Il faut,
enfin, dire un mot des incoterms.
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2.1
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La convention de Vienne
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La convention signée à Vienne
le 11 avril 1980 n’est pas la première tentative de réglementation
uniforme du droit international de la vente. Deux autres conventions avaient,
en effet, été signées le 1er juillet 1964 à La Haye ;
la première portait déjà sur la loi uniforme sur la vente internationale, et la
seconde portait sur la formation des contrats de vente internationale. Mais ces
conventions n’ont pas donné satisfaction, en raison notamment du faible nombre
d’États (neuf en tout) qui les ont ratifiées.
À l’inverse, la convention
de Vienne qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1988 dans
onze États, dont la France, est aujourd’hui ratifiée par cinquante-quatre
États, et les adhésions continuent de s’accélérer de façon exponentielle. Des
États venus de tous horizons géographiques et juridiques, tels les États-Unis,
la Russie ou la Chine, ont adhéré à la convention de Vienne ; pour eux,
cette convention constitue le droit matériel de la vente internationale. Ce
mouvement d’adhésion massif devrait continuer de s’accélérer. On peut,
cependant, mentionner quelques exceptions notables, notamment dans l’Union
européenne où la Grande-Bretagne, l’Irlande et le Portugal n’ont toujours pas
adhéré.
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2.2
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La convention de Rome et les conventions
de La Haye
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Parmi les conventions internationales
susceptibles de régler le conflit de lois d’un contrat de vente internationale,
figure évidemment la convention de Rome du 19 juin 1980, puisqu’elle a
pour objet de trancher les conflits de lois pour tous les contrats, et donc
aussi pour les contrats de vente. Mais il est possible que l’échange commercial
s’effectue entre des entreprises ayant leur établissement dans des États qui
ont aussi ratifié la convention de La Haye du 15 juin 1955. Or,
celle-ci concerne précisément les conflits de lois dans les contrats de vente
internationale. La France ayant ratifié ces deux conventions, la règle de
conflit applicable à un contrat de vente en droit français est celle donnée par
la convention de La Haye, puisque son objet est moins général que celle de
la convention de Rome. Cette règle de conflit de lois fonctionne selon le
système dualiste traditionnel des contrats internationaux :
l’article 2 de la convention dispose que la loi applicable est celle
choisie par les parties ; l’article 3 détaille le cas où les parties
n’ont pas choisi de loi. L’article 3, alinéa I, dispose que la loi
applicable est celle de l’État où réside habituellement le vendeur, à moins,
énonce l’alinéa 2, que l’État où réside l’acheteur soit aussi celui où la
commande a été passée. C’est alors la loi de cet État qui s’appliquera.
Enfin, il faut évoquer la
convention de La Haye du 22 décembre 1986 qui devait remplacer celle
de 1955, puisqu’elle porte aussi sur la loi applicable aux seuls contrats de
vente internationale de marchandises. Mais cette convention n’entrera
probablement pas en vigueur, car le nombre d’États minimum nécessaires à sa
ratification ne sera sans doute jamais atteint.
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3
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LES INCOTERMS
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« Incoterms » est l’acronyme
d’International Commercials Terms Contrairement à ce que le sens
littéral peut laisser supposer, il ne s’agit pas d’une terminologie du commerce
international, mais d’une liste des usages codifiés par la Chambre de commerce
internationale pour des ventes types auxquelles les parties peuvent se référer.
Cette liste existe depuis
longtemps, puisque la première version date de 1935. Quoiqu’anciennes, ces
règles ne sont pas obsolètes, car elles sont régulièrement actualisées. Ainsi,
les règles applicables aujourd’hui ont été édictées en 1990.
Les incoterms sont très
utiles, car ils permettent la conclusion de contrats entre personnes éloignées,
acte courant dans le commerce international. Il suffit aux parties de
mentionner suivant quel incoterm la vente doit s’opérer, pour que l’ensemble du
régime juridique du contrat soit établi. Le détail de leurs obligations va, en
effet, être minutieusement fixé par l’incoterm choisi. Cet incoterm réglera
toutes les questions inhérentes au contrat de vente, entre autres : qui
est responsable des risques encourus par la chose vendue ? Doit-elle être
livrée ou mise à disposition ? Où et comment le paiement doit-il être
effectué ? Quelles sont les sanctions en cas d’inexécution de ses
obligations par l’une des parties ?
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LE CONTENU DU CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE
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Comme mentionné ci-dessus, le
droit français concernant la vente internationale ne figure plus dans le Code
civil, mais dans la convention de Vienne. La difficulté est donc désormais de
connaître le mécanisme juridique qui permet d’aboutir à l’application de la
convention de Vienne. Celui-ci doit être défini avant de connaître le contenu
exact des dispositions applicables.
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4.1
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Détermination du contenu du contrat de
vente internationale
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Le champ d’application de la
convention de Vienne est assez atypique. L’article I, alinéa I
prévoit, en effet, deux hypothèses dans lesquelles le droit de la vente
international issu de la convention de Vienne aura vocation à
s’appliquer : soit lorsque les États du vendeur et de l’acheteur sont des
États contractants (article I, alinéa I-a), soit lorsque les règles
du droit international privé mènent à la loi d’un État contractant
(article I, alinéa I-b). Ce second rattachement a, cependant, été
rejeté par un certain nombre d’États (notamment les États-Unis et la Chine) qui
ont fait jouer la réserve prévue à l’article 95 de la convention pour ne
pas être liés par ce rattachement. La France, quant à elle, y a adhéré.
Même lorsque la convention
de Vienne est applicable, son champ d’action est triplement limité : d’une
part, elle ne vise que certains aspects du contrat de vente, comme la formation
du contrat ou la définition des droits et obligations des parties. Ainsi, des
questions aussi importantes que la validité du contrat ou les modalités du
transfert de propriété ne sont pas déterminées et doivent faire l’objet d’un
rattachement supplémentaire selon les règles conflictuelles classiques. D’autre
part, la convention de Vienne exclut d’elle-même de son champ d’application un
certain nombre de types de ventes qui sont décrites à l’article 2, comme
par exemple les ventes aux enchères ou les ventes de valeurs mobilières. Enfin,
il ne faut pas oublier que, la convention de Vienne étant entièrement
supplétive, les parties peuvent décider de l’exclure soit partiellement, soit
totalement.
Si la convention de Vienne
est applicable, elle fait partie intégrante du droit matériel de l’État en
cause, et elle devient le droit de la vente internationale de cet État.
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4.2
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Description du contenu du contrat de
vente internationale
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Si le contenu du contrat
de vente internationale est décrit dans les articles de la convention de
Vienne, il fait aussi l’objet d’interprétations jurisprudentielles par les
tribunaux étatiques ou arbitraux. Or, comme il s’agit d’un régime uniforme de
la vente internationale, les décisions jurisprudentielles sont toutes
importantes, quel que soit le pays où elles sont rendues, puisqu’elles
interprètent le même texte. Ce texte comporte deux parties : la formation
du contrat de vente internationale d’une part, les droits et obligations des
parties d’autre part.
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4.2.1
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La formation du contrat de vente
internationale
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Les questions ressortissant à la
validité du contrat n’étant pas examinées par la convention de Vienne, elles
sont tranchées par le droit national auquel renvoie l’application des règles de
conflit de lois. Toutefois, la Convention précise que la validité du contrat
n’est pas soumise à l’existence d’un écrit (articles 11 à 13). Cette
disposition est importante, car elle permet aux parties de passer les contrats
par télex, par fax et par Internet. D’autre part, à l’inverse du droit français
interne, la convention de Vienne n’impose pas que le prix de vente
— élément indispensable à la réalisation de la transaction — soit
déterminé au jour de la formation du contrat (article 55).
Sur le mode de conclusion
du contrat de vente internationale, la convention de Vienne retient un système
consensualiste qui considère le contrat formé dès lors que l’offre de vente a
rencontré une acceptation. Cependant, cette offre doit être suffisamment
précise sur le type de marchandises vendues, sur leur quantité, et sur leur
prix (article 14-1) ; l’offre doit, également, être adressée à une
personne déterminée (article 14). Elle engage celui qui l’émet dès que le
destinataire l’a reçue, même si elle peut être révoquée tant qu’il n’y a pas
d’acceptation (article 16). L’acceptation n’a d’effet que si elle
intervient dans les mêmes termes que ceux de l’offre, ou dans des termes dont
la différence « ne l’altère pas substantiellement », auquel cas il ne
s’agirait que d’une contre-offre (article 19).
Le contrat formé, encore
faut-il savoir à quoi les parties se sont engagées.
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4.2.2
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Droits et obligations dans le contrat de
vente internationale
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Si le vendeur et l’acheteur
ont chacun des obligations spécifiques, il n’en demeure pas moins qu’ils ont
aussi des obligations communes.
Pour ce qui concerne les
obligations du vendeur, l’article 30 de la convention de Vienne en énonce
essentiellement trois : la livraison de la marchandise, le transfert de sa
propriété et la remise des documents qui s’y rapportent. L’obligation de
livraison doit s’entendre comme la mise à disposition de la chose à l’acquéreur
dans l’établissement du vendeur (article 31). Ce qui signifie que la chose
est, comme en droit français interne, quérable et non portable. Quant à
l’obligation de conformité, elle est double : conformité matérielle d’une
part, et conformité juridique d’autre part. La conformité matérielle se définit
comme la conformité de la chose à sa description dans le contrat, tant pour sa
qualité et sa quantité que pour son emballage. Elle recoupe ce que le droit
français interne distingue sous les qualifications d’obligation de délivrance
conforme et de garantie des vices cachés. La conformité juridique
(articles 41 et 42) correspond, pour sa part, à l’assurance donnée par le
vendeur que sur la chose vendue ne pèse aucune prérogative d’un tiers. Ce qui
pourrait s’apparenter à la garantie d’éviction du droit français interne.
Si l’objet du contrat
présente un défaut de conformité, l’acheteur dispose d’un délai de deux ans
pour agir (article 39-2). Son action peut emprunter plusieurs voies :
le remplacement de la chose si le défaut constitue une « contravention
essentielle » au contrat (article 46-2), sa réparation si celle-ci
n’est pas déraisonnable (article 46-3), la réduction du prix
(article 51), l’exception d’inexécution (article 71-1), le versement
de dommages et intérêts (articles 74 à 77), ou la résolution du contrat si
l’obligation inexécutée était essentielle (article 49-1-a). Cette
multiplication des sanctions autres que la traditionnelle résolution souligne
la volonté de sauvegarder le contrat partiellement inexécuté, ce dans le
maximum d’hypothèses. Cette approche est conforme aux exigences du commerce
international, lesquelles s’accommodent mal des contrats résolus.
L’acheteur a, quant à lui,
deux obligations principales : payer le prix et prendre livraison de la
chose (article 53). Le prix doit être versé quand les marchandises
— ou les documents représentatifs de celles-ci — sont mises à
disposition de l’acheteur (articles 58 et 59). Si le prix n’est pas versé,
des intérêts moratoires courent à partir du jour de son exigibilité
(article 59). Quant à l’obligation de prendre livraison de la chose, elle
est sommairement énoncée à l’article 60, qui dispose que l’acheteur doit
retirer la chose, ou en favoriser la livraison par le vendeur. C’est d’ailleurs
à ce moment-là que le transfert des risques de la chose s’opère
(article 69). Cependant, la convention de Vienne prévoit le cas où la
vente implique un transfert des marchandises : les risques sont transférés
à l’acheteur dès remise des marchandises au transporteur (article 67),
sauf si la vente a lieu en cours de transport, auquel cas les risques sont
transférés à l’acheteur au moment de la conclusion du contrat
(article 68).
La convention de Vienne a
ajouté aux obligations traditionnelles du droit des contrats ou du droit du
commerce international (comme par exemple l’obligation d’exécution de bonne foi
des engagements) des obligations qui leur sont identiques, à la charge des
parties — par exemple le cas de l’obligation de conservation des
marchandises (articles 85 à 88) ou de l’obligation de mitigation
prévue à l’article 77. Cette dernière, inconnue du droit français interne,
contraint chaque partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser
non seulement ses dommages ou ses pertes, mais aussi ceux de l’autre
contractant. Cette obligation, que l’on retrouve dans de nombreux droits
étrangers, traduit un véritable souci d’équité, souci peu fréquent dans le
commerce international.
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